Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
329. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section:
1°  l’ensemencement ou la plantation d’espèces floristiques, si celles-ci ne sont pas des espèces floristiques exotiques envahissantes;
2°  le retrait de débris ou d’amoncellement de glace;
3°  les interventions réalisées à des fins d’aménagement et de gestion de la faune, sauf celles concernant les obstacles à la migration du poisson, les passes migratoires non amovibles, les déflecteurs et les seuils;
4°  la pose et le retrait de glissière de sécurité.
D. 871-2020, a. 329.
En vig.: 2020-12-31
329. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section:
1°  l’ensemencement ou la plantation d’espèces floristiques, si celles-ci ne sont pas des espèces floristiques exotiques envahissantes;
2°  le retrait de débris ou d’amoncellement de glace;
3°  les interventions réalisées à des fins d’aménagement et de gestion de la faune, sauf celles concernant les obstacles à la migration du poisson, les passes migratoires non amovibles, les déflecteurs et les seuils;
4°  la pose et le retrait de glissière de sécurité.
D. 871-2020, a. 329.